O-6, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

Texte complet
20. Lorsque des dossiers sont détenus par un tiers, l’opticien d’ordonnances doit, sur demande du membre du comité ou de l’inspecteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
Décision 2001-09-27, a. 20.